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LA DOMICILIATION DES DEMANDEURS D’ASILE COMME FINALITÉ

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Il s’agit d’une des conséquences du dispositif national d’accueil qui a été mis en place.A. Le cadre[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 744-1, R. 744-1, R. 744-3, R. 744-4-1 et R. 744-13-3[Le demandeur d’asile qui ne dispose ni d’un hébergement ni d’un domicile stable a le droit d’élire domicile auprès d’une personne morale conventionnée à cet effet dans chaque département. Est considérée comme un hébergement stable toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile à cette fin et soumise à déclaration, dès lors qu’il ne s’agit pas d’établissement hôtelier. Il est précisé que le candidat à l’asile doit justifier d’un titre légal pour justifier d’un domicile stable et donc qu’un « simple » hébergement n’est pas suffisant.Les organismes conventionnés procèdent donc à la domiciliation des demandeurs d’asile qui sont orientés vers eux par l’OFII.Il existe des cas limitatifs dans lesquels il peut être mis fin à la domiciliation ; il en est ainsi lorsque l’intéressé :le demande, lorsqu’il acquiert un domicile stable ou lorsqu’il ne se manifeste plus ;ne s’est pas présenté pendant plus d’un mois pour retirer son courrier, sauf…
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SECTION 2 - LES MODALITÉS DU DISPOSITIF

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