SECTION 3 - LES SPÉCIFICITÉS DE LA PROCÉDURE « DUBLIN III »
Introduction
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Publié le : Dernière Mise à jour : 06.07.2020Par : SOLANGE AUDIN et SANDRINE BIAGINI GIRARDLecture : 1 min.
[Règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; Ministère de l’Intérieur, « L’essentiel de l’immigration », n° 2020-46, janv. 2020[Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique commune dans le domaine de l’asile, le règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 (dit « Dublin III ») établit les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale (statut de réfugié ou protection subsidiaire) formulée par un étranger dans l’un des Etats membres. Cet Etat n’est pas nécessairement celui dans lequel l’étranger se trouve et présente sa demande. Cette procédure s’applique nonobstant le fait que l’étranger se présente à la frontière ou qu’il soit déjà sur le territoire français. L’espace « Dublin » regroupe actuellement 32 Etats : les 28 Etats membres de l’Union européenne et quatre Etats associés, à savoir la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Le territoire monégasque, en union douanière avec la France, est assimilé au territoire français, bien que seules les autorités princières soient compétentes en la matière après avis de l’OFPRA français. Pour 2019, les chiffres provisoires du ministère annoncent…
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