Publié le : Dernière Mise à jour : 06.07.2020Par : SOLANGE AUDIN et SANDRINE BIAGINI GIRARDLecture : 4 min.
La décision d’accepter ou de refuser l’entrée en France à un étranger qui demande l’asile à la frontière relève du ministre chargé de l’immigration, après avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’avis de l’office n’a pas à être requis lorsque l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat membre.A. L’avis de l’OFPRA[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-6, L. 213-8-1, R. 213-4 et R. 213-5 ; OFPRA, « Guide des procédures », 2019[Les garanties procédurales prévues dans le cadre de l’examen des demandes d’asile doivent être respectées.I. L’ENTRETIEN INDIVIDUELL’étranger est entendu hors de la présence des membres de sa famille (même s’il est mineur lorsqu’il est raisonnable de penser qu’il aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont lui seul aurait connaissance) par l’OFPRA, selon les modalités de droit commun (rétribution de l’interprète par l’OFPRA, organisation dans une langue du candidat à l’asile, dans une langue dont il a une connaissance suffisante, accompagnement éventuel du demandeur d’asile par une association ou un avocat, droit d’obtenir la communication de la transcription…
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