Publié le : Dernière Mise à jour : 06.07.2020Par : SOLANGE AUDIN et SANDRINE BIAGINI GIRARDLecture : 1 min.
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 753-1 et R. 753-7[Le « titre de voyage pour réfugié » et le « titre d’identité et de voyage » autorisent l’étranger à voyager hors du territoire français. Ils lui permettent de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion :pour les réfugiés, de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées ;pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à des atteintes graves pour lesquelles il a obtenu sa protection.Le titulaire du titre de voyage est réadmis en France sur simple présentation du titre en cours de validité.
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