SECTION 3 - LE RESPECT PAR LE MANDATAIRE DES DROITS DES PERSONNES PROTÉGÉES
LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PRÉPOSÉS D’ÉTABLISSEMENT
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Publié le : Dernière Mise à jour : 16.03.2020Par : SOPHIE ANDRÉ et MICHEL BOUDJEMAÏ
Lorsque le majeur fait l’objet d’une mesure de protection exercée par un préposé d’un établissement, certaines adaptations de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ont été prévues s’agissant des garanties offertes aux usagers des établissements sociaux et médico-sociaux (information sur leurs droits et libertés individuels, participation à la vie de ces établissements). Cela pour ne pas compromettre l’exercice effectif des droits des usagers lorsque le représentant légal d’un usager d’un établissement pour personnes âgées ou handicapées est également le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné en tant que préposé.A. Remettre certains documents à la personne protégée[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-7, alinéa 2 (1°)[Ainsi, lorsque le représentant légal d’un usager d’un établissement pour personnes âgées ou handicapées est également le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné en tant que préposé, l’établissement doit d’abord remettre personnellement à la personne protégée le livret d’accueil auquel sont annexés une charte des droits et libertés de la personne accueillie ainsi que le règlement de…
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