Publié le : Dernière Mise à jour : 16.03.2020Par : SOPHIE ANDRÉ et MICHEL BOUDJEMAÏLecture : 6 min.
Le ou les mandataires peuvent se voir confier une mission de protection concernant la vie personnelle du mandant ou une mission visant son patrimoine.Les deux protections peuvent également être retenues par le mandant.A. La protection de la personne du mandantEn ce qui concerne la protection de sa personne, le mandant a intérêt à donner le maximum de précisions sur ses souhaits, mais ce n’est pas une obligation.Le mandant peut ainsi exprimer ses préférences en matière de logement ou de conditions d’hébergement, faire valoir son choix sur son maintien à domicile dans la mesure du possible et, si son état de santé le nécessite, sur son hébergement dans une structure d’accueil. Ces précisions peuvent également porter sur le maintien de relations personnelles avec des tiers, parents ou non, ou sur les loisirs et les vacances.I. LE CADRE GÉNÉRAL[Code civil, article 479 alinéa 1er, arrêté du 23 décembre 2009, NOR : JUSC0914229A[Selon le Code civil, si le mandat porte sur la protection de la personne du mandant, le mandataire doit respecter les règles en matière d’information et de consentement de la personne protégée aux décisions personnelles la concernant, fixées aux articles 457-1 à 459-2…
La suite est réservée aux abonnés
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques