SECTION 2 - LE DÉCLENCHEMENT DE LA MESURE DE PROTECTION
... MÉDICALEMENT CONSTATÉE
Article réservé aux abonnés
Publié le : Dernière Mise à jour : 16.03.2020Par : SOPHIE ANDRÉ et MICHEL BOUDJEMAÏLecture : 6 min.
Comme auparavant, l’altération des facultés personnelles doit, en outre, être médicalement constatée.A. Le principeI. POUR LES MESURES JUDICIAIRES DE PROTECTION[Code civil, articles 431 et 431-1 ; circulaire DACS n° CIV/01/09/C1 du 9 février 2009, NOR : JUSC0901677C[Depuis le 1er janvier 2009, la demande d’ouverture d’une mesure judiciaire de protection (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale) adressée au juge doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Que se passe-t-il toutefois si la personne à protéger refuse de se soumettre à un examen médical ? Une décision de la Cour de cassation de 2011 indique que l’absence d’un certificat médical circonstancié s’oppose à la recevabilité de la requête, même lorsqu’elle est présentée par le procureur de la République, mettant fin à une certaine tolérance dans le cadre de la jurisprudence antérieure à la réforme des majeurs, jurisprudence qui doit donc être abandonnée. En l’espèce, la requête avait en effet été présentée par le procureur de la République qui avait uniquement joint un courrier du…
La suite est réservée aux abonnés
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques