Publié le : Dernière Mise à jour : 16.03.2020Par : SOPHIE ANDRÉ et MICHEL BOUDJEMAÏLecture : 9 min.
[Code civil, articles 472, alinéa 3, et 486, alinéa 2[Plusieurs dispositions du Code civil sont relatives à l’établissement et à la vérification des comptes. Elles s’appliquent aux mesures de tutelle mais également, par jeu de renvois, à la sauvegarde de justice lorsqu’un mandataire spécial est nommé, ainsi qu’à la curatelle renforcée. Dans certaines circonstances, le mandataire de protection future peut également être amené à faire vérifier ses comptes suivant cette procédure, à la demande du juge. Par facilité de langage, nous évoquerons uniquement la tutelle dans la suite de ces développements.A. L’établissement et la vérification des comptesI. LE PRINCIPE[Code civil, articles 510, 511 et 513 à 515 ; Code de procédure civile, articles 1254 et 1254-1 ; circulaire DACS n° CIV/01/09/C1 du 9 février 2009, NOR : JUSC09901677C[L’article 510 du Code civil prévoit que le tuteur a l’obligation d’établir annuellement un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles (relevés bancaires, par exemple). Il doit, à cette fin, solliciter des établissements bancaires, notamment, auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée,…
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