SECTION 3 - UNE MESURE MISE EN ŒUVRE PAR UN DÉLÉGUÉ AUX PRESTATIONS FAMILIALES
LE CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE L’ACTIVITÉ DES DÉLÉGUÉS
Article réservé aux abonnés
Publié le : Dernière Mise à jour : 16.03.2020Par : SOPHIE ANDRÉ et MICHEL BOUDJEMAÏLecture : 3 min.
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 474-5[Un contrôle administratif de l’activité des personnes physiques et des services délégués aux prestations familiales est instauré.A. Le contrôle des services délégués aux prestations familiales[Code de l’action sociale et des familles, article R. 313-27-1, alinéa 2[En leur qualité de service social et médico-social, ces services est soumis aux procédures de contrôle et d’évaluation de droit commun instaurées par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, modifiées par la loi du 5 mars 2007.Si l’autorisation de fonctionner est retirée, le service est radié de la liste départementale des délégués aux prestations familiales (CASF, art. L. 474-1) et inscrit sur une liste nationale tenue à jour (CASF, art. L. 474-2). Outre le représentant de l’État dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste (cf. infra, C).B. Le contrôle des délégués, personnes physiquesCe contrôle administratif est assuré par le représentant de l’État dans le département qui dispose, à cet effet, d’une palette d’outils aux effets graduels.I. UN POUVOIR D’INJONCTION[Code de l’action sociale et des familles,…
La suite est réservée aux abonnés
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques