Publié le : Dernière Mise à jour : 31.10.2018Par : MICHEL BRIOUL, AURÉLIE GRILLOT, MARIE CHRISTINE BORELLA, VIRGINIE GIRAUD et CAROLINE VENGUDLecture : 9 min.
Les textes sont ici transcrits (dans les encadrés) sans commentaires. Ils sont ensuite développés et illustrés dans les écrits suivants, d’inspiration juridique.Dans le cadre sanitaire hospitalier, la loi de modernisation de notre système de santé fixe les conditions de la contention et de l’isolement :Article L 3222-5-1 du code de la santé publique, créé par LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 72→ L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.→ Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels…
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