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A. LORS DE L’INSTRUCTION DU DOSSIER[Code de la consommation, articles L. 724-1 et L. 741-1 ; circulaire du 19 décembre 2011, NOR : JUSC1133274C]Le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur est constaté par la commission lors de l’instruction du dossier en cas d’impossibilité manifeste de mettre en œuvre d’autres mesures de traitement. Dans ce cas, et selon la gravité de la situation d’endettement, la commission est face à une alternative : elle peut soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge d’instance en vue de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.B. EN COURS D’EXÉCUTION DE MESURES DE TRAITEMENT[Code de la consommation, articles L. 724-2 et R. 724-3 ; circulaire du 19 décembre 2011, NOR : JUSC1133274C]Il peut arriver que la situation du débiteur se dégrade en cours d’exécution d’un plan conventionnel ou de mesures imposées. Si elle devient « irrémédiablement compromise » au sens de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire (cf.…
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SECTION 4 - LE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE

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