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Conditions de l’échange et du partage d’informations

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Le II de l’article L. 1110-4 précise quant à lui qu’un « professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social ». Le principe du partage est ainsi légalisé par cette disposition. Pour autant, les conditions de ce partage dépendent de la question de savoir si les professionnels appartiennent ou non à la même équipe de soins.À ce titre, le III du même article dispose que « lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins (...) ils peuvent partager des informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi social ou médico-social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe ».Par conséquent, dans l’hypothèse où les professionnels appartiennent à la même équipe de soins, il n’y a pas lieu de recueillir le consentement du patient (personne relevant du champ…
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SECTION 3 - ÉCHANGE ET PARTAGE D’INFORMATIONS ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET PROFESSIONNELS DU CHAMP SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

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