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Article 434-3 du code pénal

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L’article 434-3 du code pénal dispose que « le fait pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Là aussi, il s’agit d’une obligation qui pèse sur tout citoyen. Les autorités administratives et judiciaires susceptibles d’être averties sont les mêmes que celles visées à l’article 434-1 du code pénal. Par ailleurs, les faits qu’il convient de dénoncer concernent des privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles.A. LE CONCEPT DE MAUVAIS TRAITEMENTSOn trouve ce concept dans le titre de la loi du 10 juillet 1989 qui est relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs (1). De la même manière, la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (2) dite « loi ASV » impose aux établissements sociaux et médico-sociaux (ESSMS) ainsi qu’aux lieux de…
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SECTION 1 - CAS OÙ LA LOI AUTORISE LE PARTAGE

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