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[Code de l’action sociale et des familles, article L. 232-25, alinéa 1]L’action du bénéficiaire pour le versement de l’APA se prescrit par deux ans. L’intéressé doit apporter la preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a dû acquitter pour que son action soit recevable.En cas de litige, la commission centrale d’aide sociale (CCAS) doit rechercher la date à laquelle la personne âgée, ou son représentant, a présenté une demande de versement d’APA, interrompant la prescription, et, sous réserve que la saisine du juge ne soit pas tardive et que les frais correspondants aient été effectivement acquittés, ordonner le versement de l’allocation due à compter du début d’une période de deux ans précédant cette date. La CCAS ne peut interpréter la règle de la prescription biennale comme faisant obstacle au versement de l’APA à l’intéressée au cours des deux premières années suivant sa demande initiale. Elle est tenue de rechercher à quelle date la prescription avait été interrompue et d’en déduire le versement auquel l’intéressée pouvait prétendre (1).(1)Conseil d’Etat, 30 juillet 2014, n° 374131.
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SECTION 3 - LE RÉGIME DE L’ALLOCATION

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