La responsabilité du médecin coordonnateur de la structure
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Véronique Baudet CailleLecture : 2 min.
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 314-9, R. 232-18, R. 314-170 et R. 314-171]Le niveau de perte d’autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement :sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R. 314-170 à R.314-170-7 du code de l’action sociale et des familles ;ou, à défaut, sous la responsabilité d’un médecin conventionné au titre de l’assurance maladie.L’évaluation de la perte d’autonomie est réalisée à l’aide de la grille nationale AGGIR (cf. supra, chapitre 1, section 3, § 2, A). Elle donne lieu à un classement de chaque personne dans l’un des six groupes iso-ressources, par une cotation en points GIR, en tenant compte de l’état de la personne et de l’effort de prévention nécessaire. Le barème figure à l’annexe 3-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF, art. R. 314-170-1).Le niveau de perte d’autonomie moyen des personnes hébergées est calculé en rapportant la somme des points obtenus par la valorisation du niveau de perte d’autonomie de chaque personne, au nombre de personnes hébergées. La moyenne obtenue est dénommée « groupe iso-ressources moyen pondéré » (GMP) de l’établissement.La…
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