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Les pénalités financières en cas de fausse déclaration, d’abus ou de fraude

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[Code de la sécurité sociale, articles L. 114-17-1 et R. 147-1 à R. 147-8]Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat peuvent faire l’objet d’une pénalité financière prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie (1).Les faits pouvant donner lieu au prononcé de cette pénalité se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la personne les a fait connaître ou aurait dû les faire connaître à la caisse. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.A. LE CHAMP D’APPLICATION DE LA PÉNALITÉ[Code de la sécurité sociale, articles L. 114-17-1 II, et R. 147-6]Selon l’article L. 114-17-1-II, la pénalité est due, notamment, dans les situations suivantes :toute inobservation des règles légales ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par…
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Annexe - L’arsenal législatif de lutte contre la fraude

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