Annexe - L’arsenal législatif de lutte contre la fraude
Le droit de communication
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Véronique Baudet Caille et VALÉRIE BallandLecture : 5 min.
[Code de la sécurité sociale, articles L. 114-19 à L. 114-21 ; circulaire DSS/5C n° 2008-61 du 20 février 2008, NOR : SJSS0830131C, BOMES n° 2008/3]Les agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale disposent d’un droit de communication élargi et des mêmes prérogatives que celles dévolues aux services fiscaux. Ces agents peuvent utiliser ce droit de communication pour l’ensemble des prestations qu’ils sont amenés à servir, y compris celles « servies pour le compte de tiers tel que l’Etat, notamment la protection complémentaire et l’aide médicale de l’Etat [...] », explique l’administration.(A noter)Il existe également un droit de communication entre les organismes de sécurité sociale et pôle emploi (C. séc. soc., art. L. 114-12).A. UN DROIT ÉTENDULes agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale peuvent obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et les informations nécessaires pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations. Les agents de contrôle des organismes…
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