Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Véronique Baudet Caille et VALÉRIE BallandLecture : 1 min.
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 254-1 et L. 254-2 ; circulaire DHOS/DSS/DGAS n° 2005-141 du 16 mars 2005, NOR : SANH0530112C ; circulaire DSS/2A/DGAS/DHOS n° 2008-04 du 7 janvier 2008, NOR : SJSS0830002C]Le dispositif de prise en charge des soins urgents est financé dans le cadre d’une dotation forfaitaire versée par l’Etat à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.Les établissements de santé facturent à la caisse primaire d’assurance maladie la part des dépenses prises en charge par l’Etat pour les soins dispensés dans ce cadre. Ces mêmes établissements doivent s’assurer que le patient ne peut se prévaloir d’aucune autre couverture maladie et rechercher auprès de lui les informations relatives à sa situation au regard du critère de résidence.Lorsqu’un étranger en situation irrégulière dont l’état de santé requiert des soins urgents est admis dans un établissement de santé, sans qu’il soit immédiatement possible de déterminer la durée de sa résidence en France (plus ou moins de trois mois) faute de document en ce sens, le directeur de l’établissement établit une demande d’aide médicale de l’Etat auprès de la caisse primaire d’assurance…
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