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La prise en charge en tant qu’ayant droit

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Avec la mise en place de la protection universelle maladie, la notion d’ayant droit majeur a vocation à disparaître d’ici le 31 décembre 2019. Seuls les mineurs conservent la qualité d’ayant droit.A. LA SUPPRESSION DES AYANTS DROIT MAJEURS[Code de la sécurité sociale, article L. 160-2 ; loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, article 59 XIII, JO du 22-12-15 ; lettre-réseau CNAMTS LR/DDO/198/2015 du 18 décembre 2015]I. Les anciennes catégories d’ayants droitJusqu’au 31 décembre 2015, la qualité d’ayant droit de l’assuré pour l’ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité était reconnue à un certain nombre de personnes majeures et mineures (C. séc. soc., anciens articles L. 161-14, L. 313-3, R. 313-12 et R. 313-14) :le conjoint de l’assuré ;le concubin de l’assuré, c’est-à-dire la personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente ;la personne liée à un assuré social par un pacte civil de solidarité lorsqu’elle ne peut bénéficier de la qualité d’assuré social à un autre titre et qu’elle se trouve à la charge effective, totale et permanente de l’assuré (circulaire DSS/2A/4C n° 2000-250 du…
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