Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Véronique Baudet Caille et VALÉRIE BallandLecture : 2 min.
La question de la contribution minimale de l’employeur au financement de la couverture « frais de santé » de ses salariés a donné lieu à des interprétations divergentes. Elle devait être, pour les syndicats d’employeurs, de 50 % sur la seule couverture minimale (panier de soins) et, pour l’administration, de 50 % de l’ensemble de la couverture santé collective et obligatoire des salariés, lorsqu’elle est supérieure.La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a tranché en faveur de l’interprétation administrative. L’employeur est tenu d’assurer au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident (C. séc. soc., art. L. 911-7, III). Les accords de branche peuvent prévoir une prise en charge patronale plus favorable. Dans le secteur social et médico-social, c’est le partage à 50/50 de la cotisation qui est dominant (CCN du 15 mars 1966, CCN du 31 octobre 1951, CCN du 16 juillet 2003, CCN du 28 juin 1988, CCN du 2 avril 2012). Toutefois, l’accord de branche du 15 septembre 2015 à la CCN des ateliers et chantiers d’insertion…
La suite est réservée aux abonnés
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques