Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Solange AUDINLecture : 2 min.
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-11, R. 723-11 et R.723-12 ; instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 4]L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité, écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies et donc sans statuer sur le fond de la demande.A. LES HYPOTHÈSESUne décision d’irrecevabilité peut être prise dans les trois cas suivants :le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ;le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ;en cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue de l’examen préliminaire, il apparaît que l’étranger ne présente aucun élément nouveau justifiant le réexamen de sa demande.Toutefois, dans ces trois hypothèses, l’office conserve la possibilité d’examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif.Dans les deux premiers cas de figure,…
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