Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Solange AUDINLecture : 6 min.
La Cour nationale du droit d’asile est une juridiction de plein contentieux. Concrètement, elle ne se limite pas à annuler la décision prise par le directeur général de l’OFPRA, mais elle substitue sa propre décision à cette dernière en se prononçant elle-même sur le droit du demandeur à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Elle peut aussi confirmer la décision de l’OFPRA de rejeter une protection. Dans tous les cas, ses décisions doivent être motivées.A. LA COUR EST JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 733-5]La Cour nationale du droit d’asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile. Elle statue « au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce ». Elle doit donc tenir compte des éléments nouveaux que le demandeur d’asile peut produire devant elle.Elle ne peut annuler une décision du directeur de l’OFPRA et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection, au vu des éléments…
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