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La procédure accélérée...

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 556-1, R. 556-8 et R. 556-10 à R. 556-13 ; instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 7]Le dossier est examiné selon la procédure accélérée (cf. supra, chapitre 4, section 1, § 2). L’office statue dans un délai de 96 heures à compter de la réception de la demande. En tout état de cause, la mesure d’éloignement ne peut être exécutée avant qu’il ne se soit prononcé (instruction du 2 novembre 2015).Le demandeur est entendu par l’office selon les règles habituelles (cf. supra, chapitre 4, section 1, § 4). La convocation est émise le jour même de l’introduction de la demande d’asile ou le jour ouvré suivant en vue, en principe, d’une audition dans les 24 à 48 heures (« Guide des procédures à l’OFPRA », 2015). L’avocat ou le représentant d’une association habilitée, désigné par le demandeur d’asile, est autorisé à pénétrer dans le lieu de rétention pour assister à son entretien. En cas de besoin, l’entretien personnel peut ne pas être enregistré. Sa transcription fait alors l’objet d’un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription…
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SECTION 2 - L’EXAMEN DE LA DEMANDE PAR L’OFPRA

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