Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Solange AUDINLecture : 5 min.
La décision d’accepter ou de refuser l’entrée en France à un étranger qui demande l’asile à la frontière relève du ministre chargé de l’immigration, après avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’avis de l’office n’a pas à être requis lorsque l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat membre (cf. infra, section 3).A. L’AVIS DE L’OFPRA[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 213-8-1, R. 213-4 et R. 213-5 ; « Le guide du demandeur d’asile en France », ministère de l’Intérieur, direction générale des étrangers en France, novembre 2015]Les garanties procédurales prévues dans le cadre de l’examen des demandes d’asile doivent être respectées (cf. infra, chapitre 4, section 1).I. L’entretien personnelL’étranger est entendu par l’office selon les modalités de droit commun (rétribution de l’interprète par l’OFPRA, accompagnement du demandeur d’asile par une association, droit d’obtenir la communication de la transcription de l’entretien, enregistrement sonore de l’entretien, cf. infra, chapitre 4, section 1, § 4, D). L’objectif de l’entretien est de déterminer si sa demande est ou non irrecevable, ou manifestement…
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