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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 753-1 et R. 753-7]Le « titre de voyage pour réfugié » et le « titre d’identité et de voyage » autorisent l’étranger à voyager hors du territoire français. Ils lui permettent de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion :pour les réfugiés, de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées ;pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à des atteintes graves (peine de mort, exécution, tortures, peines ou traitements inhumains ou dégradants...) (cf. supra, chapitre 1, section 2).Le titulaire du titre de voyage est réadmis en France sur simple présentation du titre en cours de validité.Les documents d’état civilL’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer, après enquête s’il y a lieu, aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent…
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SECTION 4 - LES DOCUMENTS DE VOYAGE

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