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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 753-1 à L. 753-4]Un document de voyage est remis à l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, auquel la qualité de réfugié a été reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé, et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce document est dénommé :« titre de voyage pour réfugié » pour les réfugiés. Il est valable cinq ans et soumis à une taxe de 45 € (CGI, art. 953 IV) ;« titre d’identité et de voyage » pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire. Il est valable un an et soumis à une taxe de 15 € (CGI, art. 953 IV) (1).L’enfant étranger mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d’une protection au titre de l’asile peut se voir délivrer le « titre d’identité et de voyage » valable un an.(1)Ces titres de voyage comportent certaines mentions, énumérées à la section 2, B de l’annexe 6-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda, art. R. 753-1).
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SECTION 4 - LES DOCUMENTS DE VOYAGE

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