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Dans le cadre de l’ordonnance de protection

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[Code civil, articles 515-11 à 515-13 ; circulaire du 7 août 2014, NOR : JUSC1419203C, BOMJ n° 2014-08]Lors de la mise en place du dispositif de l’ordonnance de protection (sur ce dispositif, cf. supra, chapitre 2, section 1), le législateur a prévu des dispositions spécifiques pour lutter contre les mariages forcés. Une ordonnance de protection peut donc être délivrée par le juge aux affaires familiales, saisi par une personne majeure menacée de mariage forcé.Ainsi, lorsque cette ordonnance est adoptée en raison des menaces exercées sur une personne majeure en vue d’un mariage forcé, le juge aux affaires familiales peut :interdire à l’auteur des menaces de recevoir ou de rencontrer certaines personnes, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;interdire à l’auteur des menaces de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont il est détenteur de manière à permettre leur dépôt au greffe ;autoriser la victime à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République du TGI…
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SECTION 2 - LES MESURES CIVILES

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