SECTION 2 - LA LIMITATION DE L’ASSIETTE DES PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Les biens insaisissables
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Jean Marc GRANIERLecture : 2 min.
[Code des procédures civiles d’exécution, articles L. 112-1 à L. 112-4 et R. 112-1 à R. 112-3]L’article L. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) dispose que « les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers ». Toutefois, certains biens ne peuvent être saisis. Parmi eux, les biens que la loi rend incessibles ou insaisissables et les « biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille ».Ces biens sont considérés comme le minimum vital que le débiteur et sa famille ont le droit de conserver en cas de saisie. Leur liste, fixée par l’article R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, est la suivante :les vêtements ;la literie ;le linge de maison ;les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;les denrées alimentaires ;les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;les appareils nécessaires au chauffage ;la table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;une machine…
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