Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Lisiane FricottéLecture : 2 min.
[Code de la sécurité sociale, article L. 553-4]Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.Toutefois, certaines d’entre elles le sont (les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation de soutien familial, l’allocation de base et le complément de libre choix d’activité de la PAJE, rebaptisé prestation partagée d’éducation au 1er octobre 2014), dans la limite d’un montant mensuel, pour le paiement des dettes alimentaires ou l’exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l’entretien des enfants. Il en est ainsi pour :les frais de cantine impayés ;ou les soins prodigués par un établissement hospitalier qui constituent au moins partiellement l’acquittement de l’obligation d’entretien et d’éducation incombant aux père et mère à l’égard de leurs enfants (C. civ., art. 203) (1). Il en résulte que la saisie arrêt pratiquée sur certaines prestations versées pendant l’hospitalisation d’un enfant est fondée (2).Est également saisissable l’allocation d’éducation de l’enfant…
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