L’allocation journalière de présence parentale ne se cumule pas avec des prestations sociales qui ont pour objet de compenser la baisse de revenus, en raison d’une cessation de travail.
De même, elle ne peut se cumuler avec certaines prestations destinées également à compenser le handicap (cf. annexe 2, p. 113).
A. LE PRINCIPE DE NON-CUMUL
[Code de la sécurité sociale, articles L. 544-8, alinéa 3 et L. 544-9 ; circulaire DSS/2B n° 2006-189 du 27 avril 2006, NOR : SANX0630234C ; circulaire CNAF n° 2008-004 du 27 février 2008]
L’allocation n’est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec :
- l’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
- l’indemnité forfaitaire d’interruption d’activité, l’allocation forfaitaire de repos maternel ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité ;
- l’indemnisation des congés de maladie ou d’accident du travail ;
- les indemnités servies aux demandeurs d’emploi ; dans ce cas, le versement est suspendu à partir de celui de l’AJPP. A la date de cessation de paiement de celle-ci, il est repris et poursuivi jusqu’à son terme. La CAF informe Pôle emploi de la date d’ouverture du droit, de la date de fin de droit et du nombre d’AJPP versées ;
- le complément de libre choix d’activité de la PAJE (1).
Dans ce cas, la prestation la plus favorable est versée. Le bénéficiaire d’un congé parental ou d’un congé sans solde peut prétendre à l’allocation journalière de présence parentale seulement s’il fournit la preuve qu’il est désormais en congé de présence parentale ;
- l’allocation aux adultes handicapés. Si le bénéficiaire de l’AJPP a un droit théorique à l’AAH, c’est la prestation la plus favorable qui est versée ;
- un avantage personnel de vieillesse ou d’invalidité ;
- le complément et la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé perçu pour le même enfant ;
- l’élément de la prestation de compensation lié à un besoin d’aides humaines.
B. L’ARTICULATION ENTRE L’AJPP ET L’ALLOCATION D’ÉDUCATION DE L’ENFANT HANDICAPÉ
[Code de la sécurité sociale, article L. 544-9 ; circulaire DSS/2B n°2006-189 du 27 avril 2006, NOR : SANX0630234C ; circulaire CNAF n° 2008-004 du 27 février 2008]
L’AJPP et le complément pour frais sont compatibles avec l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base dont le versement est seulement subordonné au taux d’incapacité de l’enfant. En effet, l’AEEH ne sert pas à compenser les pertes de revenus entraînés par l’arrêt ou la réduction d’activité des parents en raison du handicap de l’enfant. En revanche, l’AJPP et le complément pour frais ne sont pas cumulables avec le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et les majorations d’AEEH pour parent isolé servis pour le même enfant.
Le titulaire de l’AEEH peut cependant demander à bénéficier de l’AJPP. Il convient alors de comparer le montant de l’AJPP cumulé avec l’AEEH de base au montant d’AEEH assorti du complément et de verser en priorité la prestation qui ouvre droit au montant le plus élevé, à savoir :
- soit la somme de l’AJPP, du complément pour frais et de l’AEEH de base ;
- soit la somme de l’AEEH de base, du complément d’AEEH et de la majoration d’AEEH pour parent isolé.
[Code de la sécurité sociale, article L. 544-9 ; circulaire DSS/2B n° 2006-189 du 27 avril 2006, NOR : SANX0630234C ; circulaire CNAF n° 2008-004 du 27 février 2008]
L’allocation journalière de présence parentale est cumulable avec les allocations familiales, le complément familial et l’allocation de soutien familial, la prime à la naissance ou à l’adoption, l’allocation de base et le complément du mode de garde de la PAJE.
Lorsque l’AJPP n’est pas versée pour la totalité des 22 jours, elle est également cumulable en cours de droit avec l’indemnisation des congés de maladie ou d’accident du travail perçue au titre de l’activité exercée à temps partiel (C. séc. soc., art. L. 544-9 in fine).
La loi du 11 février 2005 a mis en place une prestation nouvelle (en remplacement de l’allocation compensatrice), traduction du droit à compensation du handicap. Cette prestation est versée sans conditions de ressources. Elle concerne la personne handicapée confrontée :
- à une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité (l’activité ne pouvant pas du tout être effectuée par la personne elle-même) ;
- ou à une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités (effectuées difficilement et de façon altérée par rapport aux activités habituellement réalisées). Ces activités doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé avant de se prononcer sur l’attribution de la prestation.
Les activités concernées sont définies dans un référentiel. L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles les classe en quatre domaines :
- la mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine ;
- l’entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas ;
- la communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication ;
- les tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.) qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours. Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l’élément de la prestation, différents facteurs sont pris en compte : ceux qui limitent l’activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement) ; les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en œuvre ; le projet de vie exprimé par la personne.
La prestation de compensation peut être affectée à des charges spécifiques ou exceptionnelles ou à des charges liées à un besoin d’aides humaines, à un besoin d’aides techniques, à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport, ou encore à l’attribution et à l’entretien d’aides animalières.
[Code de l’action sociale et des familles, articles L.. 245-3, R. 245-4 et annexe 2-5]
(1)
Le complément de libre choix d'activité est remplacé, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er octobre 2014 par la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Sous réserve de la parution des décrets d'application, les règles de cumul ne devraient pas être modifiées.