Le complément de libre choix du mode de garde est versé jusqu’aux 3 ans de l’enfant. Ensuite, un complément est versé à taux réduit jusqu’à ses 6 ans.
Le bénéficiaire de la prestation doit justifier de conditions d’activité professionnelle, la principale finalité de cette prestation étant de permettre de concilier vie familiale et vie professionnelle. Des conditions relatives à l’emploi de la personne s’occupant de l’enfant doivent aussi être respectées.
A. LES CONDITIONS GÉNÉRALES
[Circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
Les conditions générales d’ouverture de droit aux prestations familiales doivent être remplies (cf. supra, chapitre 1, section 1).
Soulignons que l’enfant placé à l’aide sociale à l’enfance avec maintien des liens affectifs ne peut ouvrir droit au CLCMG que pendant les périodes de retour au foyer.
B. LES CONDITIONS SPÉCIFIQUES
I. L’âge de l’enfant
[Code de la sécurité sociale, articles L. 531-5, D. 531-1 et D. 531-20 ; circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
En principe, le complément de libre choix du mode de garde vise les enfants de moins de 3 ans.
Par dérogation, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d’un enfant âgé de 3 à 6 ans, le mois des 6 ans étant inclus.
II. L’activité professionnelle
[Code de la sécurité sociale, articles L. 531-5 et D. 531-19 ; circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012 ; lettre réseau CNAF n° 2014-059 du 30 avril 2014]
Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle. La condition relative à un minimum de revenus retirés de l’activité professionnelle est supprimée depuis le 1er janvier 2014 (1). La condition d’activité professionnelle est appréciée, à l’ouverture du droit, le mois précédant celle-ci ou, si les conditions ne sont pas remplies au cours de ce mois, le mois d’ouverture du droit (décret n° 2014-421 du 24 avril 2014).
Pour les salariés, sont assimilées à une activité professionnelle les situations suivantes :
- les périodes de perception d’indemnités journalières de maladie, maternité, paternité, repos pour adoption, accident du travail et de l’allocation de remplacement ;
- les périodes de chômage donnant lieu à versement d’indemnités ;
- les périodes de formation professionnelle rémunérée ; les congés payés.
Pour les non-salariés, il est tenu compte d’une affiliation au premier jour du mois au titre duquel le complément est attribué et du versement du dernier terme de cotisations d’assurance vieillesse exigibles (C. séc. soc., art. R. 531-5).
La condition d’activité professionnelle ne s’applique pas :
- lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;
- lorsque la personne ou au moins l’un des membres du couple bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés (C. séc. soc., art. L. 821-1), de l’allocation de solidarité spécifique (C. trav., art. L. 5423-1) ou de l’allocation temporaire d’attente (succédant à l’allocation d’insertion, C. trav., art. L. 5423-8).
III. Les conditions relatives à l’emploi
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 421-1 et suivants ; circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
a. Pour un assistant maternel
1. L’agrément
En vue de l’obtention de l’agrément et avant d’accueillir des enfants, les assistants maternels doivent suivre une formation visant à l’acquisition de compétences et à l’amélioration de connaissances notamment sur le développement de l’enfant, la nutrition, l’hygiène (CASF, art. D. 421-43 et suivants).
2. Le contrat et la rémunération
L’objet des indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant accueilli, le contenu du contrat de travail et le montant de la rémunération ont fait l’objet de précisions (2).
En tout état de cause, pour bénéficier du complément de libre choix du mode de garde, en cas de recours à un assistant maternel, la rémunération ne doit pas dépasser cinq fois le SMIC horaire par jour et par enfant gardé.
3. Le lien de parenté
En cas de recours à une assistante maternelle, un lien de parenté entre celle-ci et le bénéficiaire du CLCMG ne fait pas obstacle au droit selon la CNAF mais il ne peut s’agir de son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un PACS.
(A noter)
L’assistant maternel devant être agréé, des difficultés peuvent se poser en l’absence d’agrément découlant du lien de parenté jusqu’au sixième degré (CASF, art. L. 421-17) (3).
b. Pour une garde d’enfant à domicile
Pour percevoir le complément, il faut déclarer l’emploi de la personne - et donc disposer d’un numéro employeur - et l’affilier à la caisse primaire d’assurance maladie si elle n’a jamais occupé d’emploi auparavant.
Pour les jeunes gens au pair et les stagiaires aides familiaux, le complément ne peut pas être versé, car ils ne bénéficient que d’avantages en nature.
En cas de recours à une garde à domicile, un lien de parenté entre le salarié et le bénéficiaire du complément ne fait pas obstacle au droit selon la CNAF, mais il ne peut s’agir de son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un Pacs.
c. En cas de recours à une association ou à une entreprise
Le complément de libre choix du mode de garde est également versé au ménage ou à la personne seule qui a recours à une entreprise ou une association habilitée pour assurer la garde d’enfants âgés de moins de 6 ans. Dans ce cas, le complément est dénommé complément de libre choix du mode de garde « structure ».
L’entreprise ou l’association doit répondre aux conditions définies :
- aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1-1 du code du travail en cas de garde à domicile. Le fonctionnement de la structure est subordonné à un agrément délivré par le préfet du département (C. trav., art. R. 7232-1 et s. et D. 7231-1) ;
- à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une assistante maternelle. Le fonctionnement de la structure est subordonné à une autorisation délivrée par le conseil général (C. santé publ., art. R. 2324-3).
L’association ou l’entreprise ne doit pas percevoir, pour le même service, de prestations au titre de l’action sociale des CAF (cf. infra, A savoir aussi).
(1)
Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013.
(2)
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 modifié (CASF, articles D. 423-1 à D. 423-20).
(3)
Cass. civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-23001 : selon cet arrêt, il résulte de la combinaison des articles L. 531-5 du code de la sécurité sociale et L. 421-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que l’attribution du CLCMG est subordonnée à l’obtention préalable d’un agrément de la personne concernée. De plus, la dispense issue de l’article L. 421-17 du code de l’action sociale et des familles ne permet pas de bénéficier de la prestation en cause, expressément subordonnée à la qualité d’assistante maternelle agréée de la personne à laquelle l’enfant est confié.