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L’adoption plénière

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[Code civil, articles 345-1, 354 et 356 ; code de l’action sociale et des familles, article L. 147-1 ; circulaire du 28 octobre 2011, NOR : JUSC1119808C]Dans le cadre d’une adoption plénière, la filiation d’origine disparaît au profit de la filiation adoptive. De fait, le jugement d’adoption qui est transcrit tient lieu d’acte de naissance pour l’adopté. L’article 354 du code civil enjoint au procureur de la République de procéder à la transcription du jugement d’adoption plénière dans les 15 jours à compter de la date à laquelle il est passé en force de chose jugée. Autrement dit, cette formalité de publicité doit être accomplie dans les 15 jours à compter de la date à partir de laquelle ce jugement n’est plus susceptible de recours, et ne peut donc être remis en cause. Cette transcription est effectuée sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. La loi détermine son contenu et répond indirectement à la question de la protection et/ou de la connaissance de la filiation d’origine de l’adopté. En effet, l’alinéa 3 de l’article 354 du code civil énonce que la transcription doit comporter le jour, l’heure, le lieu de naissance et le sexe de l’enfant, ainsi que…
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SECTION 2 - LES ENFANTS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE ADOPTION

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