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L’organisation du recours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat

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[Loi n° 2013-673 du 26 juillet 2013, JO du 27-07-13 ; code de l’action sociale et des familles, articles L. 224-5 et L. 224-8]Lorsque les parents d’un enfant s’en désintéressent (1), ou renoncent volontairement à exercer leurs prérogatives d’autorité parentale à son égard (2), décèdent ou n’établissent pas leur filiation envers lui, le statut de l’enfant s’en trouve modifié. Le mineur recueilli ou confié dans de telles situations au service de l’aide sociale à l’enfance est alors admis comme pupille de l’Etat, dès lors que les conditions légales ont été respectées, et un arrêté d’admission est pris en ce sens. La conséquence immédiate est que le mineur devient adoptable. On se souvient que la Cour de cassation avait renvoyé au Conseil constitutionnel le 6 juin 2012 (3) une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles relatif au recours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat. Dans sa décision du 27 juillet 2012 (4), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de…
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SECTION 1 - LES ENFANTS ADMIS EN QUALITÉ DE PUPILLE DE L’ÉTAT

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