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Le certificat d’origine

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[Code de l’action sociale et des familles, article L. 221-8 ; circulaire du 28 octobre 2011, NOR : JUSC1119808C]L’abandon d’enfants par leur mère n’est pas un fait nouveau, mais au fil du temps le législateur a élaboré des règles différentes, visant à garantir le secret de l’origine de l’enfant. La loi du 27 juin 1904, qui a mis en place un bureau ouvert pour recueillir les enfants abandonnés, a également pris en compte la situation de ces enfants pour lesquels un acte de naissance avait parfois été établi alors que leur mère demandait parallèlement que le secret sur l’origine de l’enfant soit préservé. La loi précitée permettait à ces enfants qui avaient besoin de se prévaloir de leur état civil d’obtenir un certificat d’origine. Ce document établi par le préfet pour les pupilles et anciens pupilles faisait référence au numéro d’immatriculation, aux nom et prénom de l’enfant et à sa date de naissance. Il fut supprimé par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958, texte qui simplifiait et modifiait alors certaines dispositions en matière d’état civil. De fait, les services de l’aide sociale à l’enfance étaient alors invités à compter de cette réforme à établir non plus un certificat d’origine…
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SECTION 1 - LES ENFANTS ADMIS EN QUALITÉ DE PUPILLE DE L’ÉTAT

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