[Code civil, articles 98 à 99-1 ; décret n° 80-308 du 25 avril 1980 modifié, articles 1, 4 et 6 ; IGREC nos 526-1 et 637-1]
L’attribution d’un nouvel état civil à la personne qui bénéficie de la nationalité française ne relève pas d’un simple confort pour les intéressés. Il s’agit à la fois de tirer toutes les conséquences de la naturalisation de ces personnes et de faciliter leurs démarches dans le cadre des actes de la vie civile. Le pays d’origine des personnes ayant obtenu une nouvelle nationalité se montre parfois réticent, compte tenu de ces circonstances, pour délivrer copies ou extraits d’actes de l’état civil d’origine. L’établissement d’un nouvel acte de l’état civil présente alors un intérêt certain. Cette démarche ne s’impose pas lorsque la personne concernée bénéficie déjà d’un acte de naissance ou de mariage qui a été porté sur un registre conservé par une autorité française. Dans le cas contraire, la compétence pour dresser les actes nouveaux relève des officiers de l’état civil du Service central d’état civil. La loi définit précisément les mentions qui doivent figurer sur de tels actes en stipulant à cet effet qu’un seul acte peut être établi, tenant lieu à la fois d’acte de naissance et d’acte de mariage. Le Service central d’état civil peut établir les actes nouveaux, à partir des documents qui lui seront transmis par l’autorité judiciaire ou administrative. Ainsi, si l’usager concerné acquiert la nationalité française, ces documents sont transmis par le juge d’instance. Ils le seront par le ministre en charge des naturalisations, lorsque l’acquisition de la nationalité française ou la réintégration de cette nationalité résulte d’un décret ou d’une déclaration de nationalité, au sens de l’article 21-2 du code civil.
L’établissement de l’acte de l’état civil nouveau n’est pas assorti de délais. De fait, la question de la preuve de la nationalité française se posera le cas échéant pour la personne qui vient de l’acquérir. Cette preuve est facilitée à la fois par la notification de la décision judiciaire ou par celle de l’autorité administrative qui s’est prononcée sur la question, et par la délivrance d’un certificat de nationalité française dont avis est donné par le secrétariat greffe du tribunal d’instance à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance. Une mention relative à la nationalité française et qui figure sur les registres de l’état civil peut être par ailleurs apposée sur le livret de famille, à la demande de l’intéressé. Le certificat de nationalité est strictement individuel et il ne saurait être établi de certificat collectif au nom de plusieurs personnes, même en faveur des enfants mineurs d’une même famille. Plusieurs personnes d’une même famille peuvent en effet se trouver dans des situations très différentes du point de vue de leur situation au regard du droit français de la nationalité (1).
L’Instruction générale relative à l’état civil définit le rôle et l’action du Service central d’état civil chaque fois qu’une personne retrouve ou acquiert la nationalité française. Ces mêmes personnes ont compétence pour rectifier les erreurs ou les omissions purement matérielles constatées dans les actes nouvellement dressés et établis. Pour éviter les difficultés liées à l’existence de mentions contradictoires et pour tirer également pleinement les conséquences de l’établissement d’un acte d’état civil nouveau, l’étranger devenu français ne peut plus obtenir en France la transcription d’un acte de l’état civil établi à l’étranger (C. civ., art. 98-4 al. 1er). Il n’en demeure pas moins que s’il a conservé sa nationalité d’origine, il pourra toujours obtenir la délivrance d’une copie ou d’un extrait d’acte établi à l’étranger, mais sous réserve de la bonne volonté des autorités locales concernées. Le risque de contradictions entre les différents actes n’est pas exclu et pour les tiers (une administration, un établissement) auxquels deux actes de même nature seraient opposés (par exemple un acte de naissance), il est important de savoir comment une telle contradiction peut être tranchée. L’article 98-4 alinéa 2 du code civil laisse entendre que ce sont les actes établis par les officiers du Service central d’état civil qui font foi, du moins tant qu’aucune décision rectificative n’est intervenue.
(1)
Circulaire n° 95-8/D3 du 5 mai 1995, NOR : JUSC9520374C, § 1.2, BOMJ n° 1995/58.