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La preuve de la nationalité

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[Code civil, articles 17 à 32-5 ; décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, articles 34 et 52]En la matière, le dispositif applicable repose sur un système de preuve légale, au moins pour la preuve de la nationalité française dont les principes trouvent leur fondement dans le code civil et le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. La charge de la preuve pèse sur la personne qui entend se prévaloir de la nationalité française. Cette preuve est renversée lorsque la personne concernée est en mesure de se prévaloir d’un certificat de nationalité. Dans la première hypothèse, la règle posée par l’article 30 du code civil ne fait qu’appliquer le droit commun de la preuve. Toutefois, lorsqu’une personne tierce, par exemple une administration, une commune ou un conseil général prétend que telle ou telle personne est française ou relève d’une autre nationalité elle n’a pas à en apporter la preuve. C’est à l’individu dont la nationalité est en cause qu’il appartient de prouver la nationalité qui est la sienne. Ainsi, c’est à la personne qui est invitée à quitter le territoire français et qui est arrêtée de prouver qu’elle est bien française pour faire échec aux poursuites pénales dirigées…
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SECTION 3 - LES ÉVÉNEMENTS AFFECTANT L’ÉTAT CIVIL D’UNE PERSONNE

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