SECTION 2 - LA FORCE PROBANTE DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
La remise en cause des constatations personnelles de l’officier d’état civil
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Sylvie BernigaudLecture : 7 min.
[Code de procédure civile, articles 303 et suivants ; loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 modifiée ; décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 modifié]La loi a tiré des conséquences importantes du caractère authentique de l’acte. Il convient toutefois de distinguer entre deux catégories de mentions figurant dans les actes : celles qui ont fait l’objet de constatations par l’officier de l’état civil lui-même, par exemple lorsqu’il procède à la célébration d’un mariage, et celles qui sont issues des déclarations faites par les déclarants et témoins (par exemple, pour une déclaration de naissance ou de décès). Il en découle un régime juridique propre à chacune de ces catégories. Dans le premier cas, la remise en cause des constatations faites par l’officier de l’état civil relève de la procédure d’inscription de faux. Par ailleurs, ce que l’officier de l’état civil n’a pu constater (par exemple, la naissance d’un enfant) et qui est contesté par une personne ne peut relever que des procédures liées aux fausses déclarations et au faux en écriture.A. LA PROCÉDURE D’INSCRIPTION DE FAUX[Code de procédure civile, articles 303 et suivants]C’est une…
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