Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Sylvie BernigaudLecture : 21 min.
La tenue et la conservation des registres de l’état civil obéissent à des règles générales qui instaurent en la matière un certain formalisme dicté par le respect des exigences légales.A. LE FORMALISME IMPOSÉ PAR LA LOICes règles formelles sont garantes d’une sécurité juridique. Ainsi la tenue des registres en double original permet non seulement de conserver au sein des communes les actes de l’état civil les plus anciens, mais aussi de faciliter le travail de contrôle du parquet. Si l’un de ces registres originaux a été détruit, il sera possible à partir du double original d’obtenir en lieu et place de l’acte de l’état civil défaillant ce qui est désigné sous le nom de « jugement supplétif ». C’est le même but qui est poursuivi avec l’élaboration de règles spécifiques à la tenue des registres pour les actes de l’état civil des Français à l’étranger ou de ceux qui concernent les actes de l’état civil dressés par l’autorité consulaire en France.I. Les registres de l’état civil tenus en double original en France[Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié ; IGREC nos 39, 41, 42, 49, 79 à 82]C’est le décret du 3 août 1962 qui impose aux communes de tenir des registres de conservation des…
La suite est réservée aux abonnés
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques