Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Sylvie BernigaudLecture : 7 min.
Parce qu’elle relève d’une démarche mais surtout d’un acte qui se veut solennel, la reconnaissance d’enfant ne peut être reçue que par les personnes dûment visées par la loi et dans les conditions prévues par cette dernière (C. civ., art. 316). Elle ne peut donc intervenir dans le cadre d’un acte sous seing privé pour être valablement acceptée comme telle. Elle peut être valablement faite devant un officier de l’état civil ou un notaire. Dans ce cas, elle fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant permettant ainsi d’assurer la publicité de la filiation (1). L’intervention du tribunal n’est pas exclue, qu’elle soit la conséquence d’une demande introduite à titre principal ou à titre incident devant la juridiction. Mais en tout état de cause, une reconnaissance établie sous seing privé ne pourrait être considérée comme valable, faute de respecter l’une des formes prescrites par la loi.A. DEVANT L’OFFICIER D’ÉTAT CIVIL[Code civil, articles 57-1, 310-2, 311-25 et 316 ; code de procédure civile, article 423 ; IGREC n° 311-3]La reconnaissance faite devant l’officier d’état civil peut l’être soit dans l’acte de naissance, soit dans un acte séparé et elle intervient…
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