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Le cas particulier de la reconnaissance anténatale

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[Code civil, articles 62-1, 315 et 316]Dans ce cas, la reconnaissance vise un enfant dont on ne sait pas encore s’il va naître vivant et viable. Dans la mesure où elle concerne un enfant simplement conçu, il est nécessaire qu’elle désigne la future mère. Jusqu’au 1er juillet 2006, ce mode d’établissement de la filiation concernait le parent qui entendait reconnaître l’enfant et qui n’était pas engagé dans les liens du mariage. La réforme opérée par l’ordonnance du 4 juillet 2005 ne réserve plus l’exclusivité de la reconnaissance aux enfants nés hors du mariage de leurs parents, principe confirmé avec la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 qui donne au mari la possibilité de reconnaître un enfant (C. civ., art. 315). Dans ce dernier cas, la règle nouvelle permet au mari dont la présomption de paternité a été écartée de faire établir la filiation qui est la sienne à l’égard de l’enfant de son épouse. En renvoyant à l’article 316 du code civil, l’article 315 du code civil n’écarte pas la reconnaissance faite par le mari avant la naissance de l’enfant. L’antériorité de cette reconnaissance fait échec à toute forme de reconnaissance ultérieure, du moins tant qu’il ne sera pas mis fin au conflit…
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SECTION 2 - L’ACTE DE RECONNAISSANCE

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