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Les mentions de l’acte de naissance

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L’acte de naissance fait l’objet d’une inscription sur les deux registres. Il peut revêtir la forme manuscrite ou dactylographiée. En tout état de cause, il est établi avec rigueur, notamment sur le plan de l’orthographe (1) (l’alphabet romain est la seule référence admise) et doit être en langue française.Dans la mesure où cet acte est destiné à assurer une certaine publicité de l’état civil de la personne à l’égard des tiers, l’officier de l’état civil est tenu d’accomplir postérieurement un certain nombre de formalités, à savoir :procéder à l’inscription de l’acte sur les tables annuelles et la table décennale des registres de la commune du domicile des parents (décret n° 51-284 du 3 mars 1951 modifié, art. 7 bis) ;adresser un bulletin statistique à l’INSEE ; ce bulletin est relatif aux actes de naissance établis dans la commune ;adresser au service de protection maternelle et infantile des conseils généraux un extrait d’acte de naissance dans les 48 heures qui suivent la naissance (C. santé pub., art. L. 2132-2 et R. 2112-21) ; en effet, les nouveau-nés relèvent d’une surveillance dans le cadre des missions de santé publique dévolues à ces services.L’acte de naissance doit contenir…
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SECTION 1 - LA DÉCLARATION DE LA NAISSANCE ET L’ACTE DE NAISSANCE

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