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Les cas particuliers

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En dehors de la situation des enfants qui, dans leurs parcours de vie, relèvent, pendant un temps du moins, d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (cf. A savoir aussi, p. 95), l’établissement de l’acte de l’état civil obéit à un régime distinct selon que la personne concernée est un enfant né vivant et viable, puis est décédé, ou qu’il s’agisse d’un enfant né sans vie.A. L’ACTE DE L’ÉTAT CIVIL DE L’ENFANT NÉ VIVANT ET VIABLE[Code civil, article 79-1]Les familles peuvent être confrontées à une situation particulièrement douloureuse. Leur enfant né vivant et viable décède dans un laps de temps très court, et au plus tard au moment où cet enfant doit être déclaré à l’état civil. La production devant l’officier de l’état civil d’un certificat médical, mentionnant que l’enfant est né vivant et viable, justifie que celui-ci établisse à la fois l’acte de naissance de l’enfant et son acte de décès. Cet état de fait n’est pas sans conséquence juridique. Au-delà de la possibilité donnée aux parents de faire figurer cet enfant dans le livret de famille, l’établissement des deux actes de l’état civil laisse entendre que la personne qui a « une vie juridique brève »…
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SECTION 1 - LA DÉCLARATION DE LA NAISSANCE ET L’ACTE DE NAISSANCE

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