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Les unités d’enseignement

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[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 312-10-14, D. 312-10-15, D. 312-15, D. 312-59-11, D. 312-64, D. 312-86, D. 312-100 et D. 312-113 ; code de l’éducation, articles D. 351-17 à D. 351-20 ; arrêté du 2 avril 2009, NOR : MENE0903289A, JO du 8-04-09]Afin de permettre la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant et pris en charge dans un établissement de santé ou dans un établissement d’éducation spécialisée, une unité d’enseignement peut être créée en leur sein. Ce lorsque ces enfants ou adolescents ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire.Les classes des établissements d’enseignement privés du premier degré sous contrat simple ayant la même finalité sont assimilées à des unités d’enseignement.(A noter)L’arrêté du 2 avril 2009 a fait l’objet d’un recours en annulation (concernant plus spécifiquement les articles 1, 2 et 8) par l’association Vaincre l’autisme, qui estimait que ce texte ne contenait pas de dispositions spécifiquement prévues pour les enfants ou adolescents atteints d’autisme ou de troubles envahissants…
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SECTION 2 - LA COOPÉRATION AVEC LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

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