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LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SERVICES MANDATAIRES

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Si la mesure est prise en charge par un service autorisé à mettre en œuvre des mesures de protection juridique ordonnées par le juge, deux situations sont à distinguer selon que ce service a ou non la personnalité juridique.A. LE SERVICE N’A PAS LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-7]Lorsque le mandataire judiciaire appartient à un service géré par l’établissement ou le service médico-social d’accueil de la personne ou par le gestionnaire de cet établissement ou de ce service, les règles applicables sont identiques à celles qui sont prévues en cas de prise en charge par le préposé de l’établissement (cf. supra, § 2).LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE MAJEURE PROTÉGÉECette charte doit être remise en annexe à la notice d’information par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Elle doit également inclure, in fine, les dispositions de l’article 458 du code civil selon lequel, « sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Sont…
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SECTION 3 - LE RESPECT PAR LE MANDATAIRE DES DROITS DES PERSONNES PROTÉGÉES

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