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UNE ALTÉRATION DES FACULTÉS PERSONNELLES...

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[Code civil, article 425]Une mesure de protection juridique peut être ouverte lorsqu’une personne se trouve dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l’expression de sa volonté.LA POURSUITE, L’INSTRUCTION ET LE JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES PAR DES MAJEURS PROTÉGÉSLa loi du 5 mars 2007 a introduit de nouvelles règles de procédure en matière de poursuite, d’instruction et de jugement des infractions commises par des majeurs protégés. Ce faisant, le législateur a souhaité éviter une autre condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme qui, dans un arrêt du 30 janvier 2001, avait estimé que la législation française méconnaissait le droit effectif à un procès équitable, énoncé à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, un majeur sous curatelle n’avait pas répondu aux convocations qui lui avaient été adressées, et avait fait l’objet d’un jugement réputé contradictoire pour atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans sans que son curateur…
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SECTION 2 - LE DÉCLENCHEMENT DE LA MESURE DE PROTECTION

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