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LE FINANCEMENT PUBLIC À TITRE SUBSIDIAIRE DES MESURES JUDICIAIRES

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Si la personne protégée, compte tenu de ses ressources, ne peut pas supporter – ou seulement partiellement – le coût lié à sa prise en charge par un mandataire judiciaire, ce coût est assumé par la collectivité publique, « selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise en œuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement » (C. civ., art. 419, al. 3 ; CASF, art. L. 471-5). Autrement dit, ce financement public intervient à défaut ou déduction faite de la prise en charge par la personne protégée des mesures de protection ordonnées à son profit.Ce financement subsidiaire par la collectivité publique ne joue que dans le cas des mesures judiciaires de protection et d’accompagnement et non dans le cadre du mandat de protection future, même si la personne fait appel à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.Au-delà de ce principe général, les autorités sur lesquelles pèse le financement des mesures varient selon la nature de cette dernière, et surtout en fonction des caractéristiques des mandataires qui les mettent en œuvre (services, personne physique à titre individuel…
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SECTION 1 - LES MESURES CONFIÉES À UN MANDATAIRE JUDICIAIRE

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