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LA DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ET LA DÉNONCIATION MENSONGÈRE

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Les professionnels appelés à faire des signalements craignent parfois de se faire condamner sur des incriminations de dénonciation calomnieuse ou mensongère.A. LA DÉNONCIATION CALOMNIEUSE[Code pénal, articles 226-10 à 226-12]La dénonciation calomnieuse est prévue à l’article 226-10 du code pénal : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des…
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SECTION 3 - LA DÉFENSE JURIDIQUE DES SALARIÉS

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