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LA JURISPRUDENCE

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Il convient dès lors de distinguer les dommages causés aux tiers et les dommages subis par les usagers. Des dommages peuvent également être causés par des visiteurs. Enfin, la responsabilité civile de l’établissement peut être engagée du fait de ses salariés condamnés pour une faute pénale.A. LES DOMMAGES CAUSÉS AUX TIERSPour les dommages causés aux tiers, la jurisprudence n’est pas abondante. D’une part, la question porte sur la définition des obligations des établissements concernant la surveillance des personnes âgées. Il peut exister de grandes différences entre une personne tout à fait consciente et valide et une personne pour qui une surveillance a été médicalement préconisée, comme une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. D’autre part, les personnes âgées hébergées étant tenues de contracter une assurance responsabilité civile avant leur entrée dans l’établissement, il est plus facile d’engager leur responsabilité directement que celle des établissements. Mais imaginons une situation où une clause du contrat passé entre l’usager et l’établissement prévoit une surveillance, que cette personne âgée ne soit pas assurée et qu’elle ait commis un dommage à des tiers, la victime…
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SECTION 3 - LA RESPONSABILITÉ DANS LE SECTEUR DES PERSONNES ÂGÉES

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