SECTION 2 - LA RESPONSABILITÉ DANS LE SECTEUR DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
LA RESPONSABILITÉ DES SERVICES SOCIAUX
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : JEAN MARC LHUILLIERLecture : 7 min.
Tous les actes des salariés des services sociaux - services d’action éducative en milieu ouvert (AEMO), services de polyvalence de secteur, les divers services judiciaires, services d’aide à la personne définis par la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne - peuvent entraîner des dommages à leurs usagers. La jurisprudence permet d’en distinguer un certain nombre. Ces actes engagent la responsabilité des services sur le fondement de l’article 1384 du code civil.Concernant la détermination de la responsabilité, l’auteur de l’acte direct ayant entraîné le dommage sera désigné responsable, par exemple le surveillant de l’enfant. Mais d’une façon plus générale, les magistrats recherchent également souvent la responsabilité de celui qui a décidé l’activité ou qui a pour mission de l’organiser. C’est souvent une faute d’organisation qui va être le fondement de l’engagement de la responsabilité.A. L’INFORMATION « FAUTIVE »Comme d’autres professions ayant pour mission de donner des conseils (médecins, banquiers, responsables de services publics), les professionnels du secteur social doivent informer avec diligence la population. Toute information inexacte…
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