Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, IVAN GUITZ et IVAN GUITZ
Le suivi de la sanction éducative est confié à un service éducatif désigné par le tribunal pour enfants ou par la cour d’assises des mineurs.A. LE RÔLE DU SERVICE ÉDUCATIF[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 15-1, alinéa 13 ; circulaire CRIM 2002-15 E8 du 7 novembre 2002, NOR : JUSF0230177C]Le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs doivent donc désigner le service de la PJJ ou le service habilité qui est chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction. Celui-ci doit faire un rapport au juge des enfants concernant ce suivi.La circulaire du 7 novembre 2002 précise qu’« il est souhaitable » que ce magistrat soit informé, dans les meilleurs délais, du non-respect par le mineur de la sanction éducative prononcée. Il faut en effet qu’il puisse en aviser le procureur de la République afin que ce dernier puisse éventuellement saisir le tribunal (cf. infra, § 3).PEINES, SANCTIONS ÉDUCATIVES ET MESURES ÉDUCATIVES : QUELLES POSSIBILITÉS DE CUMUL ?Jusqu’à la loi du 9 septembre 2002 seule la mesure de liberté surveillée pouvait se cumuler avec toute peine, par exception au principe posé par l’article 2 de l’ordonnance de 1945 qui conduisait la juridiction…
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